Article
O 9 : Escaliers
En dérogation aux dispositions de l'article CO 52
(§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les
seuls cas suivants :
dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;
dans les bâtiments comportant un escalier monumental prenant naissance
dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée,
et après avis de la commission de sécurité.
Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage
ne doit pas dépasser 100.